CJUE, Aff. C-125/24 AA (Palmstråle) : droit à l’exonération de TVA à l’importation en cas de manquements formels  

La question de l’exonération de TVA à la réimportation soulève régulièrement des difficultés pratiques pour les opérateurs. Lorsqu’un bien exporté temporairement est réintroduit dans l’Union européenne, l’exonération prévue par la directive TVA est subordonnée au respect de conditions douanières. Mais qu’en est-il lorsque l’opérateur commet un simple manquement formel, sans fraude ni intention de dissimulation ? C’est précisément ce qu’a dû trancher la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une affaire récente concernant la réimportation de chevaux de compétition en Suède.

Faits de l’affaire 

AA « Palmstråle » est une entreprise suédoise qui transporte des chevaux pour des compétitions internationales. En 2020, elle a exporté deux chevaux vers la Norvège pour participer à des épreuves équestres. À leur retour, le personnel a franchi la frontière sans présenter les chevaux au poste de douane ni déposer de déclaration. Les douanes suédoises ont intercepté le véhicule après le poste frontière. Les douanes n’ont pas réclamé de droits de douane mais ont exigé le paiement de la TVA à l’importation au motif que l’exonération de TVA ne pouvait pas s’appliquer faute de respect des formalités douanières. 

Question préjudicielle 

La juridiction suédoise a demandé à la Cour de justice de l’UE (“CJUE”) si, pour bénéficier de l’exonération de TVA à la réimportation prévue par l’article 143, e), de la directive 2006/112/CE, il fallait impérativement que toutes les conditions matérielles et formelles de l’exonération de droits de douane soient réunies. Autrement dit, un simple manquement aux obligations de procédure (non-présentation des biens à la douane, absence de déclaration) fait-il obstacle à l’exonération de TVA, même lorsque les conditions de fond sont respectées et qu’aucune fraude n’est en cause ? 

Contexte juridique européen pour l’exonération de la TVA à l’import : 

  • Directive 2006/112/CE (Directive TVA) : L’article 143, point dispose que “les réimportations de biens en l’état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d’une franchise douanière”. Ainsi ce dernier exonère de TVA les réimportations de biens par la personne qui les a initialement exportés, sous réserve qu’ils bénéficient d’une franchise douanière conformément aux règles douanières applicables. 
  • Article 203 du Code des douanes de l’Union (“CDU”) : L’article exonère des droits de douane les marchandises en retour (biens réimportés dans le même état), à condition de respecter des conditions matérielles (identité des biens, même exportateur, délai maximal de trois ans) et des conditions procédurales (déclaration douanière et demande de franchise). 
  • Article 79 du CDU : Une dette douanière est constituée en cas de non-respect des obligations de présentation ou de déclaration des marchandises aux autorités douanières. 
  • Article 86, paragraphe 6, du CDU : En cas de dette douanière résultant d’un manquement formel, l’exonération des droits de douane peut être maintenue si aucune intention frauduleuse n’est établie. 

Ainsi, le droit de l’Union tend à privilégier le respect des conditions matérielles et la bonne foi de l’opérateur. 

Décision de la CJUE concernant l’exonération de la TVA 

La CJUE a jugé que le non-respect d’obligations formelles (absence de présentation et de déclaration en douane) n’empêche pas le bénéfice de l’exonération de TVA à la réimportation prévue par l’article 143,e) de la directive TVA, dès lors que les conditions matérielles sont réunies et qu’aucune fraude n’est commise. Seule une tentative de fraude ou de manœuvre dolosive justifie le refus de l’exonération. En conséquence, une erreur de procédure de bonne foi n’entraîne pas la perte du droit à exonération de TVA. 

Conclusion 

Cet arrêt confirme le principe que les conditions de fond priment sur les conditions formelles dans le cadre de l’exonération de TVA à la réimportation. Il illustre la volonté de la CJUE de protéger la cohérence entre droit douanier et droit de la TVA, en veillant à ce que de simples erreurs administratives de bonne foi ne privent pas l’opérateur d’un avantage fiscal légitime. 

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